Article 84 :
N'ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes morales ou physiques
:
qui
ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant
prononcé leur expulsion par application du droit commun ou qui feront l'objet
d'une semblable décision pour l'une des causes et aux conditions admises par la
présente loi. Toutefois lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en
raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux
accordés par les textes antérieurs, l'occupant ne sera pas privé du droit au
maintien dans les lieux
qui
ont plusieurs habitations, sauf pour celles constituant leur principal
établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur
profession les y oblige
qui
n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou n'ont pas
fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui
sont soit membres de leur familles, soit à leur charge
qui
font desdits locaux des locaux de plaisance ;
qui
cessent ou ont cessé les fonctions dont le titre d'occupation était
l'accessoire 
qui
ont à leur disposition ou peuvent encore recouvrer, en exerçant leur droit de
reprise, Un autre local répondant à leurs besoins et à CeuX des personnes
membres de leur famille ou à leur charge
Installées
dans les IOCaUX par le bénéficiaire du maintien dans les lieux pour la durée de
son absence ou congé.
Article 85 : Le droit au maintien dans les lieux
n'est pas opposable par l'occupant qui quitte définitivement la localité où est
situé le local, à moins qu'il se trouve dans la nécessité d'y laisser son
conjoint ou ses enfants pour se rendre seul dans la nouvelle localité où il est
appelé à continuer l'exercice de sa profession
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Directeur:Darius Gildas AMOUSSOU
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